Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
Les auteurs d’œuvres d’art au sens du 1° du I de l’article 297A bénéficient d’un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d’activité ainsi que des quatre années suivantes. Ces dispositions s’appliquent aux revenus résultant de la cession des œuvres mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l’exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée. Les revenus provenant des opérations mentionnées à l’article 279 bis ne bénéficient pas de l’abattement prévu au premier alinéa. L’abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 euros par an. Il ne s’applique pas en cas d’option pour le régime prévu à l’article 100 bis.
Les artistes-auteurs sont dispensés de paiement de la taxe professionnelle ( Article 1460-2°, 2° bis et 3° du Code Général des Impôts).
Les photographes sont dispensés de la taxe professionnelle depuis 2004 (article 108 de la loi de finances pour 2004 - loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - journal officiel n°302 du 31 décembre 2003, page 22530).
L’article 1460-2° bis du CGI exonère de la taxe professionnelle les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art au sens de l’article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l’article 279 et portant sur leurs œuvres photographiques.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2004.


