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Rémunérer un modèle, est-ce illicite ? Rémunérer un modèle, est-ce illicite ?

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Rémunérer un modèle, est-ce illicite ?

Photographier une personne.

Il est possible de photographier une personne, dans le cadre d’un usage non commercial (Utilisation dépourvue totalement de but lucratif par exemple) et cela dans un cadre bien précis : la personne photographiée NE DOIT PAS percevoir en contrepartie de sa prestation une rémunération monétaire ou en nature. La personne ne doit pas présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire. Le bénévolat n’est pas permis si l’opération est commerciale, si l’usage est destinée à un client du photographe, une marque, un défilé, une publicité, une société. La personne photographiée ne peut pas non plus être considérée comme un bénévole, dès lors qu’existe un lien de subordination.

Comment rémunérer un mannequin.

Le photographe artisan peut rémunérer en salaire un mannequin, pour la création d’un livre, une exposition ou tout travail personnel, propre au photographe, c’est à dire en tant que bénéficiaire direct de la prestation. Un photographe ne peut pas rémunérer un mannequin en qualité d’intermédiaire pour le compte d’un client. En tant qu’exécutant pour le compte d’un client, le photographe devra recourir à une agence de mannequins ou faire embaucher directement le mannequin par chacun de ses clients, qui deviennent employeurs. Les organisateurs de défilés comme les agences de publicité ne sont pas, en général, les bénéficiaires directs d’une prestation de mannequin. L’utilisateur du mannequin doit avoir une activité qui est en relation avec l’objet de la prestation réalisée par le mannequin. Il doit utiliser personnellement les services de ce mannequin et ne peut pas le mettre à la disposition d’un autre utilisateur. La rémunération due au mannequin au titre de la cession de ses droits pour l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation doit être distincte de la rémunération de sa prestation initiale.

Des mannequins uniquement salariés.

Un mannequin ne peut être considéré comme un travailleur indépendant ou un auto-entrepreneur et être payé sur facture. Il ne peut pas non plus être admis que les rémunérations minimales des mannequins ne se fassent pas de manière monétaire. Le fait que la prestation de présentation soit organisée par un organisme sans but lucratif, telle une association, ne peut à soi seul permettre d’écarter un salariat. En effet, le code du travail stipule que tout contrat par lequel une personne physique ou morale, s’assure moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle subsiste quand bien même le mannequin conserve une entière indépendance pour l’exécution de son travail de présentation et qu’il n’exerce pas ses fonctions dans un état de subordination vis-à-vis de l’employeur.

Payement illicite = cession de l'image caduque?

Toutes cessions de l’image obtenue sur un contrat ou une rémunération illicite deviendrait rapidement caduque en cas de litige. Ceci entraine un déboire autant pour le modèle que pour le photographe : d’une part le photographe ne serait pas certain d’être autorisé à diffuser, d’autre part le modèle ne pourrait pas faire respecter les limitations de la diffusion. Un travail clandestin pourrait être à charge contre les deux parties en cas de litige.

(CF : Circulaire interministérielle DGT/DPM no 2007-19 du 20 décembre 2007 et article L. 763-3 du code du travail.)

Stéphan

A propos de l'auteur Stéphan :
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